La demande introductive d'instance

Devant le Tribunal de grande instance, c’est l’assignation ou la remise au greffe d’une requête conjointe (article 750 du CPC). De manière exceptionnelle, ce peut être une requête ou une déclaration au greffe.

Devant le Tribunal d’instance et la juridiction de proximité, ce peut être l’assignation, la remise au greffe d’une requête conjointe, la présentation volontaire des parties devant le juge ou une déclaration au greffe ou une requête (article 829 du CPC).

L’assignation

Elle est définie à l’article 55 du CPC.

Il existe tout d’abord l’assignation ordinaire où aucune date d’audience n’est prévue. C’est au greffier de fixer cette date ultérieurement avec le Président lorsqu’il va placer l’affaire au rôle. Il va alors avertir les parties de cette date. C’est cette forme d’assignation que l’on utilise devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d’appel avec représentation obligatoire.

Si un cas d’urgence se présente devant le Tribunal de grande instance, la deuxième forme d’assignation est alors possible à savoir l’assignation à jour fixe. Il faudra alors l’autorisation préalable du juge et en annexe de l’assignation, il y aura une copie de cette autorisation par le juge du recours à cette procédure urgente. L’assignation à jour fixe contient donc une date d’audience. Elle est le mode normal d’introduction de l’instance devant le Tribunal d’instance et la juridiction de proximité. De ce fait, il n’y a pas besoin de l’autorisation préalable du juge devant ces juridictions. Il suffit de contacter le greffier avec lequel une date va être fixée.

Lorsqu'un avocat a été choisi, l'assignation est corédigée par ce dernier et un huissier de justice. La pratique veut que l'avocat s'occupe de la rédaction de fond et l'huissier appose les mentions obligatoires et la date.

L’assignation doit contenir certaines mentions à peine de nullité pour vice de forme :

  • Les mentions obligatoires propres à tout acte d’huissier de justice : article 648 du CPC
  • Les mentions obligatoires propres à une assignation : article 56 du CPC
  • Les mentions obligatoires propres à chaque juridiction : articles 752 du CPC pour le Tribunal de grande instance et article 837 du CPC pour le Tribunal d’instance et la juridiction de proximité.

La requête conjointe

Elle est définie à l’article 57 du CPC et doit, elle aussi, contenir des mentions obligatoires et ce, à peine d’irrecevabilité. Il faut là aussi y rajouter les mentions obligatoires propres à certaines juridictions article 793 du CPC pour le Tribunal de grande instance et article 927 du CPC pour la Cour d’appel.

La déclaration au greffe ou la requête

Elle est définie à article 58 du CPC. Cette déclaration est en principe écrite et elle est reçue au greffe. Elle n'est jamais admise sous forme téléphonique Soc, 8 juillet 1992. Des mentions sont exigées à peine de nullité. Ce mode introductif de l’instance n’est utilisable devant le Tribunal d’instance ou la juridiction de proximité que lorsque la demande n’excède pas 4000 euros article 843 du CPC.